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3 octobre 2016 1 03 /10 /octobre /2016 08:40
De la reconnaissance du droit à l’eau par l’ONU à la proposition de loi sur l’eau en France

A l’occasion du 6° anniversaire de la résolution de l’ONU portant reconnaissance du droit à l’eau, Bernard Drobenko, professeur émérite, fait le point sur le droit à l’eau en France. Il revient de façon critique, exigeante et constructive sur la proposition de loi sur l’eau adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 14 juin.

 

Source : Coordination EAU Île de France |

- Qu’énonce la résolution des Nations Unies ?

En s’appuyant sur

  • l’Observation générale n° 15, novembre 2002, ONU du Conseil économique et social. (Comité des droits économiques, sociaux et culturels) sur le-le droit à l’eau,
  • les rapports Guissé (2003) et Albuquerque (Conseil des Droits de l’Homme 2009)

 

- Le 28 juillet 2010, l’AG des Nations Unies adopte une résolution, sans aucune voix contre, précisant :

  1. Reconnaît que le droit à l’eau potable et à l’assainissement est un droit de l’homme, essentiel à la pleine jouissance de la vie et à l’exercice de tous les droits de l’homme ;
  2. Demande aux États et aux organisations internationales d’apporter des ressources financières, de renforcer les capacités et de procéder à des transferts de technologies, grâce à l’aide et à la coopération internationales, en particulier en faveur des pays en développement, afin d’intensifier les efforts faits pour fournir une eau potable et des services d’assainissement qui soient accessibles et abordables pour tous ;

 

- Le 30 septembre 2010 le Conseil des droits de l’Homme de l’ONU rend un rapport soulignant, au regard du droit à l’eau, entre autres :

Rappelant la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention relative aux droits de l’enfant et la Convention relative aux droits des personnes handicapées,

 

Rappelant également les dispositions pertinentes des déclarations et programmes relatifs à l’accès à l’eau potable et à l’assainissement adoptés lors des grandes conférences et réunions au sommet des Nations Unies et par l’Assemblée générale à ses sessions extraordinaires, ainsi que lors de leurs réunions de suivi, en particulier le Plan d’action de Mar del Plata sur la mise en valeur et la gestion des ressources en eau, adopté par la Conférence des Nations Unies sur l’eau en mars 1977, le programme Action 21 et la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, adoptés par la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement en juin 1992, et le Programme pour l’habitat adopté par la deuxième Conférence des Nations Unies sur les établissements humains en 1996, les résolutions de l’Assemblée générale 54/175 du 17 décembre 1999 sur le droit au développement, et 58/217 du 23 décembre 2003 proclamant la Décennie internationale d’action sur le thème «L’eau, source de vie» (2005-2015),

 

Demande aux États :

  1. a) De mettre au point les outils et mécanismes appropriés, qui peuvent consister en des mesures législatives, des stratégies et plans généraux pour ce secteur, y compris à caractère financier, pour atteindre progressivement le plein respect des obligations en matière de droits de l’homme qui concernent l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, notamment dans les régions actuellement non desservies ou mal desservies ;
  2. b) D’assurer la totale transparence de la procédure de planification et de mise en œuvre dans la fourniture d’eau potable et de services d’assainissement ainsi que la participation active, libre et authentique des communautés locales concernées et des parties prenantes intéressées;
  3. c) D’accorder une attention particulière aux personnes appartenant aux groupes vulnérables et marginalisés, en veillant notamment au respect des principes de non-discrimination et d’égalité des sexes ;
  4. d) D’intégrer les droits de l’homme dans les études d’impact tout au long de la procédure de fourniture des services, s’il y a lieu ;
  5. e) D’adopter et de mettre en œuvre des cadres réglementaires efficaces pour tous les fournisseurs de services, conformément aux obligations des États en rapport avec les droits de l’homme, et de doter les institutions publiques réglementaires de moyens suffisants pour surveiller et assurer le respect des règlements en question ;

 

- Le point 121 de la déclaration de Rio +20 en 2012, adoptée par tous les chefs d’Etat et de gouvernement, précise :

  1. Nous réaffirmons les engagements pris en faveur du droit à l’eau potable et à l’assainissement, qui doit  être  réalisé  progressivement  pour  nos  peuples  dans  le plein respect de la souveraineté nationale. Nous mettons l’accent également sur l’engagement  pris  en  faveur  de  la  Décennie  internationale  d’action  sur  le  thème « L’eau, source de vie » (2005-2015).

 

- L’AG de l’ONU adopte une résolution le novembre 2015, où tout en rappelant les engagements internationaux déjà en vigueur (diverses conventions) et la résolution de 2010, elle  :

  1. Affirme que les droits fondamentaux à l’eau potable et à l’assainissement en tant qu’éléments du droit à un niveau de vie suffisant sont indispensables pour la pleine jouissance du droit à la vie et de tous les droits de l’homme ;
  2. Reconnaît que le droit de l’homme à l’eau potable doit permettre à chacun d’avoir accès sans discrimination, physiquement et à un coût abordable, à un approvisionnement suffisant d’une eau salubre et de qualité acceptable pour les usages personnels et domestiques, et que le droit de l’homme à l’assainissement doit permettre à chacun, sans discrimination, physiquement et à un coût abordable, d’avoir accès à des équipements sanitaires, dans tous les domaines de la vie, qui soient sans risque, hygiéniques, sûrs, socialement et culturellement acceptables, qui préservent l’intimité et garantissent la dignité, et réaffirme que ces deux droits sont des éléments du droit à un niveau de vie suffisant ;

 

 

- Au niveau européen

Le Conseil de l’Europe a adopté la résolution 183 (2004)1, le 27 mai 2004 sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de l’eau potable  qui précise que « l’eau, surtout l’eau potable, doit être considérée comme un droit fondamental de l’être humain ».

 

Le Conseil de l’Europe a adopté une Charte européenne des ressources en eau qui énonce en son point 5 que « Toute personne a le droit de disposer d’une quantité d’eau suffisante pour satisfaire à ses besoins essentiels » (Charte européenne des ressources en eau adoptée par le bureau du Comité pour les activités du Conseil de l’Europe en matière de diversité biologique et paysagère, adoptée le 17 octobre 2001)

 

 La Cour européenne des droits de l’Homme a rendu plusieurs décisions en ce sens.

                                                      

En résumé :

  • le droit à l’eau (comportant le droit à l’assainissement) constitue un droit de l’Homme
  • il est indissociable des droits à la vie, à la dignité et des autres droits de l’Homme
  • il a été reconnu expressément par diverses conventions internationales (droits des enfants, des femmes, des prisonniers, des handicapés)
  • il doit être reconnu expressément pas les Etats
  • il doit permettre de répondre aux besoins fondamentaux d’un être humain
  • il vise à pour fournir une eau potable et des services d’assainissement qui soient accessibles et abordables pour tous
  • les plus démunis, les populations défavorisées doivent bénéficier, sans discrimination et en prenant en compte leur situation, ce qui peut impliquer (rapport Albuquerque et Guissé) la gratuité
  • les Etats doivent mettre en œuvre les moyens législatifs, règlementaires, mais aussi techniques et financiers pour répondre à la mise en œuvre de droit de l’Homme

 

 

- Et la France ?

La France a soutenu l’adoption de ces textes, tant à l’ONU, lors de la Conférence de Rio, qu’auprès du Conseil de l’Europe. A-t-elle adopté un texte en conformité avec  ses engagements ???

 

 

- Au cours des années quatre-vingt-dix et 2000, plusieurs propositions de loi ont été présentées au parlement, elles n’ont pas abouti.

Dès 2012, plusieurs ONG nationales, dont France Libertés et la Coordination eau, se sont mobilisées et ont proposé un texte soutenu par 5 groupes parlementaires, déposé à l’Assemblée nationale.

 

En 2015 une proposition de loi est déposée à l’Assemblée nationale, elle est soutenue par cinq groupes parlementaires.

 

Après discussion en commission, l’Assemblée Nationale examine le 14 juin 2016 la proposition de loi n°758 visant à la mise en œuvre effective du droit à l’eau potable et à l’assainissement.

 

A la lumière des textes internationaux, nous pouvons constater que le texte adopté en première lecture fait apparaître une avancée significative pour la reconnaissance du droit à l’eau en France, mais, dans le même temps l’examen précis du texte, éclairé  par les débats parlementaires relatifs à ce texte permet de souligner les hésitations, les manquements voire les insuffisances au regard des objectifs poursuivis, en effet :

- de manière générale, le texte de la loi vise à la « mise en œuvre effective du droit à l’eau ». Or plusieurs dispositions de la loi s’attachent à mentionner de manière « maladroite » mais peut être volontaire « l’accès à l’eau potable ». Nous savons combien les grands gestionnaires de l’eau potable sont réticents à la reconnaissance du droit à l’eau (cf. AEF et diverses publications). Si la loi porte sur le « droit à l’eau », les dispositions législatives doivent bien se référer au « droit à l’eau », voir notamment : ajout du dernier alinéa de l’art. 1, art. 6, art. 7

 

Rappelons la différence entre « accès » et « droit à » : L’accès vise à la fois pour un État, une société, un peuple, une communauté humaine de pouvoir atteindre les quantités d’eau nécessaires au groupe pour ses divers besoins, sans distinction entre les usages concernés et  pour les membres d’une société donnée de la possibilité de pouvoir accéder à l’eau nécessaire à la satisfaction des divers besoins (fontaine, source, robinet etc..) et à créer des équipements pour récupérer l’eau et traiter les eaux usées. Le droit à l’eau est un droit de l’Homme qui, indépendamment de toute condition économique ou financière, permet de satisfaire aux besoins fondamentaux d’un être humain et à lui assurer la dignité, l’intimité, l’hygiène pour ce qui est de l’assainissement.

 

- Le texte évoque à plusieurs reprises les «besoins élémentaires », qui ont été substitué, sans justification clairement énoncée aux « besoins fondamentaux ». Si la nuance n’est pas dénuée d’intérêt au regard de la reconnaissance d’un « droit de l’Homme » fondamental, elle ne paraît pas justifiée en l’état. Que signifie ce changement ? pourquoi ?

 

l’article 1 vise à la reconnaissance du droit à l’eau. Il est clair dans son affirmation, toutefois pourquoi avoir supprimé la responsabilité de l’Etat, acteur central et majeur dans le cadre d’un Etat unitaire de la solidarité nationale, comme « garant de ce droit ». Il va de soi que l’Etat et les collectivités peuvent effectivement contribuer à sa mise en œuvre.

                                                     

Le maintien de l’Etat comme garant constitue bien un élément indissociable d’une responsabilité clairement identifiée quant à la mise en œuvre d’un droit universel
  • les parlementaires ont rajouté un dernier alinéa qui modifie l’article 210-1 du code de l’environnement. Cet apport est à la fois inutile, contradictoire avec l’affirmation d’un droit de l’Homme et dangereux. En effet, l’article 210-1 du code de l’environnement vise un double objectif. Il s’agit d’une part de l’accès à l’eau ( c’est-à-dire les moyens techniques et opérationnels permettant de distribuer de l’eau – puits, source, robinet etc..) mais il ne préjuge pas de la mise en œuvre du droit à l’eau, et, d’autre part la subordination de cet accès «dans des conditions économiquement acceptables par tous », c’est-à-dire conditionner un droit de l’Homme à une condition économique et surtout financière, ce qui signifie que la justification économique suffit à ne pas mettre en œuvre ce droit. Aucun droit de l’Homme n’est ainsi subordonné à une condition économique, ce qui conduit in fine à admettre qu’il peut ne pas être mis en œuvre. En terme de cohérence législative et au regard de la reconnaissance d’un droit de l’Homme, la démarche cohérente serait de supprimer dans l’article L210-1 du code de l’environnement toute référence à l’accès à l’eau, et à minima de ne pas y rajouter cet apport fort préjudiciable à la mise en œuvre du droit à l’eau.
  • la discussion de l’article 1 a conduit un parlementaire à proposer un amendement visant à instaurer la gratuité des premiers litres d’eau. Cet amendement a été rejeté sur des arguments qui révèlent à la fois la méconnaissance du sujet par certains parlementaires mais aussi leur manque d’audace. En effet cette gratuité, indissociable d’une progressivité réelle, révèle l’universalité du droit à l’eau, la nécessaire prise de conscience de l’importance (culturelle, sociale, environnementale de l’eau) de l’eau que la progressivité instaure, mais aussi une justice car la gratuité étant proportionnelle au nombre de personnes dans le ménage, elle ne pénalise pas les plus démunis, en revanche elle permet de sanctionner les sur-consommations d’eau potables liés soit à des loisirs (piscines par ex.) ou à des besoins économiques. De plus cette gratuité permettrait de simplifier le dispositif de la loi en allégeant de manière substantielle, le volet financier « préventif »
  • les articles 3 et 4 présentent en l’état une certaine complexité. L’absence de gratuité des premiers litres d’eau potable impose un « dispositif préventif » et bien sûr  un « dispositif curatif ».

 

N’oublions pas que la loi relative au droit au logement et le décret d’application (les deux ayant été adaptés et complétés par la loi Brottes) imposent (cf. Article L115-3 CASF et Décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés des factures d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau – JO du 14 août 2008, modifié par décret n°2014-274 du 27 février 2014  – Version consolidée au 23 octobre 2014) des règles et procédures préventives.

 

 

- De manière générale, il s’agit pour la mise en œuvre effective du droit à l’eau

  • d’une part d’exiger que ces règles et procédures soient respectées et mises en œuvre par les divers opérateurs (collectivités, services de l’Etat, distributeurs d’eau)
  • d’autre part de créer le fonds national solidarité eau alimenté par la taxe sur les eaux commercialisées
  • enfin d’établir le lien entre ce fonds et le fonds « logement » pour disposer d’un guichet unique et aider les plus démunis pour satisfaire les besoins fondamentaux
  • l’article 5 est supprimé !!! Le législateur supprime un dispositif de financement et de solidarité nationale. Cette suppression révèle autant le manque de courage des députés, leur méconnaissance du sujet que le poids des lobbies. De quoi s’agit-il en réalité :
  • la proposition de loi visait à créer un système de solidarité nationale, avec une réelle péréquation, indépendamment de la gestion des services publics qui relèvent de logiques différentes (public ou privé) et qui s’appuient déjà sur des territoires connaissant de profondes disparités, notamment au regard des populations, certaines communes ayant à traiter des situations sociales beaucoup plus importantes que d’autres – différences entre Saint Denis et Neuilly par ex.)
  • la proposition de loi visait à ajouter à une taxe existante sur l’eau commercialisée un % très bas (dixièmes de centimes d’euros) afin d’une part de faire prendre conscience à tous les consommateurs de l’importance que représente l’eau potable (qui est généralement de bonne qualité) mais aussi de ce que représente la marchandisation de l’eau emballée (plus de 9 milliards de litres en France)
  • la proposition de loi touchait donc marginalement un secteur qui vise à marchandiser l’eau, bien commun, dans une approche pédagogique. Or les débats parlementaires révèlent deux éléments. D’une part la puissance des « lobbies des marchands d’eau » dont certains parlementaires se sont fait l’écho en exagérant l’impact de cette disposition financièrement marginale, et d’autre part, et de manière surprenante, l’insistance à vouloir pénaliser les opérateurs des services de gestion de l’eau potable en ignorant qu’ils sont aussi publics, que nous sommes là dans le petit cycle de l’eau et que se sont encore les usagers de ces services qui paient alors qu’ils sont déjà fiscalement particulièrement sollicités sur leur facture d’eau
  • l’article 8 donne au Comité National de l’eau compétence pour dresser un bilan sur la mise en œuvre du droit à l’eau et à l’assainissement. Il peut être étonnant d’attribuer cette compétence à une institution consultative. De plus cette institution ne s’est pas illustrée (y compris via son président lors des débats parlementaire sur cette proposition) par son engouement pour une reconnaissance effective du droit à l’eau (position de décembre 2015 et lettre à la Ministre fin décembre 2015). Ce choix est d’autant plus étonnant qu’existe au sein de l’Onema un « observatoire des services d’eau et d’assainissement » dont les missions sont justement d’assurer le suivi de ces services!. Le CNE a démontré depuis qu’il existe qu’il le lieu d’expression des divers groupes d’influence. Institution émettant des avis sur la politique de l’eau, ses positionnements et sa capacité d’intervention à ce niveau conduisent à plaider pour ne pas lui confier cette mission. De plus il ne dispose pas des moyens opérationnels pour assurer ce suivi

 

Il serait opportun de confier le suivi et la rédaction du rapport à l’Observatoire des services d’eau et d’assainissement, sous la responsabilité de l’ONEMA

                                                     

EN RESUME

  • la proposition de loi a passé une étape significative, à confirmer désormais
  • le contenu doit être amélioré sur plusieurs points, à la hauteur de la reconnaissance effective d’un droit fondamental
  • la reconnaissance d’un droit fondamental de l’Homme ne peut être subordonnée à aucune exigence économique ou financière. Ceci ne préjuge pas du fait que l’on se préoccupe de la situation des plus démunis, d’où un financement adapté ensuite,
  • le financement doit être assuré par le législateur, les débats parlementaires ont révélé à la fois le poids des « groupes de pression » et l’absence d’information (voire de connaissance), de visions sociale et culturelle de nombreux députés.
  • la péréquation nationale doit être au cœur du texte final. Il faut absolument sortir du « petit cycle » !!
  • une réelle pédagogie sur ce qu’est un droit de l’Homme semble s’imposer, de nombreux députés sont intervenus au regard du « droit de l’eau »,
  • la gratuité des premiers litres, la taxation des eaux « emballées », la péréquation nationale et quelques questions techniques (cf. supra) sont au centre des évolutions attendues.
  • Si la France veut répondre aux préconisations de la résolution de 2010 et à la reconnaissance effective d’un droit à l’eau comme un droit de l’Homme, quelques efforts doivent être développés par le législateur sur des points majeurs

 

Pour en savoir plus :

- mon dossier Politique de l'eau

LE DROIT A L’EAU : QUELLE QUANTITÉ MINIMUM ? Henri Smets, membre de l’Académie de l’eau,  évoque la quantité minimale d’eau qui devrait être fournie aux personnes  démunies. L’auteur propose que dans le cas des personnes titulaires du RSA Socle,  chaque membre  d’un couple bénéficie de 75  litres d‘eau potable par jour. Si l’on retient 75 litres par jour comme étant la quantité minimale d’eau à fournir à une personne dans un ménage moyen de deux personnes (27 m3/an), on pourrait  fixer la quantité  minimale pour les besoins élémentaires d’un ménage d’une personne à 100 l/j,  pour un ménage de deux personnes à 150 l /j, pour un ménage  de trois personnes à 180 l/j et pour un ménage de quatre  personnes à 210 l/j. On constate que dans le cas des ménages de quatre personnes, ce choix aboutit à une quantité minimale d’eau de réseau proche de 50 l/j/p ou 18 m3/an/p, c-à-d. à la « norme » de l’OMS. Dans le cas d’un ménage de 4 personnes, la quantité minimale serait de 77 m3/an,  soit bien moins que la consommation normée utilisée en France (120 m3/an).

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12 décembre 2014 5 12 /12 /décembre /2014 09:00
Manifestation néonazie en Ukraine occidentale

Manifestation néonazie en Ukraine occidentale

Les masques tombent… : le 4 Novembre 2022, sous pretexte de la guerre de l'invasion Russe de l'Ukraine la France vote contre[1] !

 

Depuis 2012, la Russie soumet un texte dénonçant la « glorification du nazisme ».

On se dispute souvent quant au fait de savoir si la junte ukrainienne est nazie ou non. Je suis intimement convaincu que même si Porochenko n’est pas apparu en public pour faire officiellement le salut nazi et déclarer « Je suis un nazi », tout indique que le régime de Kiev ou les néonazis défilent régulièrement tire ses racines idéologiques du passé nazi.

Le dernier exemple de cette filiation, c’est cette chose absolument incroyable qui s’est passée la semaine dernière, lorsque trois pays, les États-Unis, le Canada et l’Ukraine, ont voté contre une résolution de l’ONU condamnant la glorification du nazisme.

 

Sources : Le Saker Francophone - Politis.fr - Les-Crises.fr et les-crises ! mis à jour le 08/11/2022

Le 21/11/2014 la 3e Commission de l’Assemblée Générale des Nations Unies a adopté une intéressante résolution présentée par 30 pays dont le Brésil et la Russie. Elle vise à « lutter contre la glorification du nazisme, du néonazisme et toutes autres pratiques qui contribuent à alimenter les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée ». (l’AG de l'ONU elle-même n’a pas encore voté, on en est encore au travail préparatoire, mais il ne manque qu’une vingtaine de petits pays…).

 

 

 

- Texte intégral de la Résolution L56

Dans son dispositif, la proposition de résolution prévoit notamment :

"...47. Encourage les gouvernements, les organisations non gouvernementales et les acteurs concernés à diffuser le plus largement possible, notamment, mais non exclusivement, par l’intermédiaire des médias, des informations concernant la teneur de la présente résolution et les principes qui y sont énoncés ;..."

 

 

- Les votes :

  • Liste des Etats participant au vote ICI
  • Résultat du vote :

- POUR : 115 pays dont les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du sud) ;

- ABSTENTION : 55 pays dont l'Europe (Allemagne, Belqique, Espagne, France, Italie,...) ;

- CONTRE : 3 pays seulement : les États-Unis (ça peut se comprendre vu la déification là-bas de la liberté d’expression), le Canada (forte communauté ukrainienne nationaliste) et… l’Ukraine !

P.S. ce n’est pas la première fois que ce type de résolution est votée, avec les même votes.

  • L’Assemblée Générale a adopté la résolution 154 cette résolution 154 le 20/12/2012, avec ces votes : 129 POUR, 54 abstentions (Europe), 3 CONTRE (USA, Canada, Palaos) le détail ICI
  • L’Assemblée Générale a adopté la résolution 150 le 18/12/2013, avec ces votes : 135 POUR, 51 abstentions (Europe), 4 non (USA, Canada, Palaos, Kiribati) le détail ICI

 

- Et nos médias qu'en ont-ils dit ?

- Ils s'affichent comme défenseurs de la démocratie, et pourtant nos médias habituels n’en ont pas parlé en 2012, en 2013 !

- Et cette année, RIANOVOSTI en parle, mais pas l’AFP !

 

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L'interventionnisme européen et américain en Ukraine avec la mise en place d'un gouvernement pro-occidental a donc permis de disposer d’un pays de plus votant contre ces résolutions… ce qui en dit long sur leur attachement à la démocratie.

 

Notes :

[1] Pourquoi la France et 51 autres pays ont voté contre la résolution de l’ONU condamnant le nazisme

 

Pour en savoir plus :

- Union Européenne : la dérive fascisante

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18 août 2014 1 18 /08 /août /2014 12:30
Résolutions de l’ONU non respectées par Israël... quel État pourrait se permettre un tel palmarès en toute impunité ?

De 1947 à nos jours......

 

Par sa politique de colonisation, Israël porte atteinte au droit à l'autodétermination du peuple palestinien.

 

 

Sources : Eric DURAND | mis à jour le 14/02/2023

 - Assemblée générale (ayant alors fonction d’organe décisionnaire)

1 - Résolution 181 (29 novembre 1947). Adoption du plan de partage : la Palestine est divisée en deux Etats indépendants, l’un arabe, l’autre juif, et Jérusalem est placée sous administration des Nations unies.

 

2 - Résolution 194 (11 décembre 1948). Les réfugiés qui le souhaitent doivent pouvoir « rentrer dans leurs foyers le plus tôt possible et vivre en paix avec leurs voisins »  ; les autres doivent être indemnisés de leurs biens « à titre de compensation ». Création de la commission de conciliation des Nations unies pour la Palestine.

 

3 - Résolution 302 (8 décembre 1949). Création de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA).

 

4Résolution du 30 décembre 2022. L'Assemblée générale de l'ONU appelle Israël à mettre fin aux colonies et demande à la Cour internationale de Justice (CIJ) de se pencher sur la question de l’occupation israélienne de territoires palestiniens (la France s'abstient[1]).

 


 - Conseil de sécurité

1 - Résolution 236 (11 juin 1967). Au lendemain de la guerre de juin 1967, le Conseil de sécurité exige un cessez-le-feu et un arrêt immédiat de toutes les activités militaires dans le conflit opposant l’Egypte, la Jordanie et la Syrie à Israël.

 

2 - Résolution 237 (14 juin 1967). Le Conseil de sécurité demande à Israël d’assurer « la sûreté, le bien-être et la sécurité des habitants des zones où des opérations militaires ont eu lieu » et de faciliter le retour des réfugiés.

 

3 - Résolution 242 (22 novembre 1967). Le Conseil de sécurité condamne l’« acquisition de territoire par la guerre » et demande le « retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés ». Il affirme « l’inviolabilité territoriale et l’indépendance politique » de chaque Etat de la région.

 

4 - Résolution 250 (27 avril 1968). Israël est invité à ne pas organiser le défilé militaire prévu à Jérusalem le 2 mai 1968 considérant que cela aggraverait les « tensions dans la région ».

 

5 - Résolution 251 (2 mai 1968). Le Conseil de sécurité déplore la tenue du défilé militaire de Jérusalem « au mépris » de la résolution 250.

 

6 - Résolution 252 (21 mai 1968). Le Conseil de sécurité déclare « non valides » les mesures prises par Israël, y compris l’« expropriation de terres et de biens immobiliers », qui visent à « modifier le statut de Jérusalem », et demande à celui-ci de s’abstenir de prendre de telles mesures.

 

7 - Résolution 267 (3 juillet 1969). Le Conseil de sécurité censure « toutes les mesures prises [par Israël] pour modifier le statut de Jérusalem ».

 

8 - Résolution 340 (25 octobre 1973). A la suite de la guerre de Ramadan ou de Kippour, création de la deuxième Force d’urgence des Nations unies (FUNU-II) qui vise à « superviser le cessez-le-feu entre les forces égyptiennes et israéliennes » et à assurer le « redéploiement » de ces mêmes forces.

 

9 - Résolution 446 (22 mars 1979). Le Conseil de sécurité exige l’arrêt des « pratiques israéliennes visant à établir des colonies de peuplement dans les territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés depuis 1967 », déclare que ces pratiques « n’ont aucune validité en droit » et demande à Israël de respecter la convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre.

 

10 - Résolution 468 (8 mai 1980). Le Conseil de sécurité déclare « illégales » les expulsions à l’étranger de notables palestiniens de Hébron et de Halhoul par les autorités militaires israéliennes et demande à Israël de les annuler.

 

11 - Résolution 476 (30 juin 1980). Le Conseil de sécurité déclare «  nulle et non avenue » la décision d'Israël de modifier le statut de Jérusalem. En effet l'assemblée législative d'Israël vient de voter la loi de Jérusalem. Cette loi institue Jérusalem comme capitale « une et indivisible » de l'État d'Israël.

 

12 - Résolution 478 (20 août 1980)Le Conseil de sécurité demande à Israël de mettre fin à l'occupation de Jérusalem. Elle demande aussi de mettre fin aux modifications du caractère juridique et géographique de la ville. Cette résolution fait suite au non-respect par Israël de la résolution 476 du 30 juin 1980. Une décision condamnant la loi de Jérusalem votée par la Knesset la même année.

 

13 - Résolution 592 (8 décembre 1986). Le Conseil de sécurité rappelle que la convention de Genève relative à la protection des civils en temps de guerre « est applicable aux territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés par Israël depuis 1967 ». Il condamne « l’armée israélienne qui, ayant ouvert le feu, a tué ou blessé des étudiants » de l’université Bir Zeit.

 

14 - Résolution 605 (22 décembre 1987). Après le déclenchement de la première Intifada, le Conseil de sécurité condamne les pratiques d’Israël « qui violent les droits de l’homme du peuple palestinien dans les territoires occupés, en particulier le fait que l’armée israélienne a ouvert le feu, tuant ou blessant des civils palestiniens ».

 

15 - Résolution 607 (5 janvier 1988). Israël doit « s’abstenir d’expulser des civils palestiniens des territoires occupés » et respecter les obligations que lui impose la convention de Genève.

 

16 - Résolution 608 (14 janvier 1988). Le Conseil de sécurité demande à Israël « d’annuler l’ordre d’expulsion des civils palestiniens et d’assurer le retour immédiat et en toute sécurité » de tous ceux déjà expulsés.

 

17 - Résolution 636 (6 juillet 1989). Le Conseil de sécurité demande à Israël, en conformité avec ses précédentes résolutions et avec la convention de Genève, de « cesser immédiatement d’expulser d’autres civils palestiniens » et d’assurer le retour en toute sécurité de ceux déjà expulsés.

 

18 - Résolution 641 (30 août 1989). Le Conseil de sécurité « déplore qu’Israël, puissance occupante, continue d’expulser des civils palestiniens » et lui demande d’assurer le retour de tous les expulsés.

 

19 - Résolution 672 (12 octobre 1990). Après les violences de l’esplanade des Mosquées - le mont du Temple, le Conseil de sécurité condamne « les actes de violence commis par les forces de sécurité israéliennes » à Al-Haram Al-Charif et dans d’autres lieux saints de Jérusalem et demande à Israël de « s’acquitter scrupuleusement des obligations juridiques et des responsabilités qui lui incombent » vis-à-vis des civils des territoires occupés.

 

20 - Résolution 673 (24 octobre 1990). Le Conseil de sécurité condamne le refus d’Israël d’appliquer la résolution 672.

 

21 - Résolution 681 (20 décembre 1990). Israël est sommé d’appliquer la convention de Genève.

 

22 - Résolution 694 (24 mai 1991). Le Conseil de sécurité déclare que l’expulsion de quatre nouveaux civils palestiniens en mai 1991 par les forces israéliennes constitue une violation de la convention de Genève.

 

23 - Résolution 799 (18 décembre 1992). Le Conseil de sécurité condamne les quatre cents expulsions de décembre 1992, soulignant qu’elle est contraire aux obligations internationales imposées à Israël par la convention de Genève. Le Conseil réaffirme l’indépendance et l’intégrité territoriale du Liban.

 

24 - Résolution 904 (18 mars 1994). A la suite du massacre de la mosquée de Hébron, le Conseil de sécurité demande à Israël de prendre les mesures nécessaires « afin de prévenir des actes de violence illégaux de la part des colons israéliens » envers les civils palestiniens.

 

25 - Résolution 1322 (7 octobre 2000). A la suite du début de la seconde Intifada, le Conseil de sécurité déplore les violences et condamne le « recours à la force excessif contre les Palestiniens ». Il demande à Israël de respecter ses obligations relatives à la convention de Genève.

 

26 - Résolution 1397 (12 mars 2002). Le Conseil de sécurité demande la « cessation immédiate de tous les actes de violence, y compris tous les actes de terreur et toutes provocations, incitations et destructions », et réclame la coopération des Israéliens et des Palestiniens visant à la reprise des négociations.

 

27 - Résolution 1402 (30 mars 2002). Après la réoccupation totale de la Cisjordanie, le Conseil de sécurité demande un cessez-le-feu immédiat et le « retrait des troupes israéliennes des villes palestiniennes ».

 

28 - Résolution 1405 (19 avril 2002). Le Conseil de sécurité déclare qu’« il est urgent que les organismes médicaux et humanitaires aient accès à la population civile palestinienne ».

 

29 - Résolution 1435 (24 septembre 2002). Le Conseil de sécurité exige « le retrait rapide des forces d’occupation israéliennes des villes palestiniennes ». Il demande à l’Autorité palestinienne de « faire traduire en justice les auteurs d’actes terroristes ».

 

30 - Résolution 1515 (19 novembre 2003). Le Conseil de sécurité se déclare « attaché à la vision d’une région dans laquelle deux Etats, Israël et la Palestine, vivent côte à côte, à l’intérieur de frontières sûres et reconnues », et demande en conséquence aux parties en conflit de s’acquitter des obligations relatives à la « feuille de route » du Quartet.

 

31 - Résolution 1544 (19 mai 2004). Le Conseil de sécurité demande qu’Israël respecte « les obligations que lui impose le droit humanitaire international » et « l’obligation qui lui est faite de ne pas se livrer aux destructions d’habitations ».

 

32 - Résolution 1850 (16 décembre 2008). Le Conseil de sécurité soutient le processus d’Annapolis, et demande aux parties de « s’abstenir de toute mesure susceptible d’entamer la confiance » et de ne pas « remettre en cause l’issue des négociations ».

 

33 - Résolution 1860 (8 janvier 2009). Après l’incursion de l’armée israélienne dans la bande de Gaza, le Conseil de sécurité exige « l’instauration immédiate d’un cessez-le-feu durable et pleinement respecté menant au retrait total des forces israéliennes de la bande de Gaza ». Il demande de ne pas entraver l’entrée des organisations médicales dans Gaza et d’empêcher le trafic illégal d’armes.

 

34 - Résolution 2334 (23 décembre 2016). Le Conseil de sécurité de l’ONU adopte une résolution condamnant la colonisation israélienne constituant une sanction contre la promotion décomplexée de la colonisation par la droite israélienne
Cette résolution a recueilli quatorze voix en sa faveur, passant grâce à l’abstention américaine ; une décision historique qui a suscité la réprobation d’Israël.

 

La communauté internationale acceptera t-elle encore longtemps que sa crédibilité soit remise en cause sans réagir ?

C'est pourtant l'une des causes de la situation au Moyen Orient !

 

 

 

 

 

Notes :

[1L'Assemblée générale de l'ONU demande à La Haye de se pencher sur l'occupation d'Israël en Palestine

 

Pour en savoir plus :

- Israël, l'éternel dissident international

- La perception qu'Israël a de l'ONU

- Israël. Cinquante ans d’impunité (Monde diplomatique)

- La Palestine en cartes, citations, faits et chiffres.

- L'AUSTRALIE RENONCE À RECONNAÎTRE JÉRUSALEM-OUEST COMME CAPITALE D'ISRAËL

- Cisjordanie : Israël va légaliser neuf colonies

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  • Pour une Révolution citoyenne par les urnes
  • Retraité SNCF, engagé politiquement depuis l'âge de 15 ans, militant du PCF de 1971 à 2008, adhérent au Parti de Gauche et à la France Insoumise depuis leur création, syndicaliste CGT, conseiller Prud'homme depuis 1978.
  • Retraité SNCF, engagé politiquement depuis l'âge de 15 ans, militant du PCF de 1971 à 2008, adhérent au Parti de Gauche et à la France Insoumise depuis leur création, syndicaliste CGT, conseiller Prud'homme depuis 1978.

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